Mercredi, juin 29, 2011

Prendre des documents de l’entreprise n’est pas voler si c’est dans le but de se défendre…

La Cour de cassation considère qu’un salarié peut appréhender ou reproduire des documents appartenant à l’entreprise, sans son autorisation, dès lors qu’il les a obtenus dans le cadre de ses fonctions et que leur production est nécessaire à l’exercice de sa défense devant la juridiction prud’homale.

Dans un arrêt du 16 juin 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation applique ce principe, mais dans un cas où la procédure prud’homale n’est pas encore engagée, le licenciement n’ayant pas encore été prononcé.

Le salarié avait été avisé du projet de l’employeur de rompre son contrat de travail, et il avait transféré des documents professionnels sur sa messagerie personnelle.

Pour la Haute juridiction, il n’y avait pas lieu à poursuite, le salarié ayant eu connaissance des documents en cause dans le cadre de ses fonctions, et leur production était nécessaire à sa défense dans la procédure prud’homale qu’il a engagée peu après.

Une nouvelle fois, la cour de cassation confirme sa position, désormais clarifiée : oui, le salarié peut prendre, puis produire des documents nécessaires à sa défense devant la juridiction prud’homale.

Si cela peut sembler évident aujourd’hui, cela ne l’a pas toujours été, et c’est en 2004, que la Cour de cassation a unifié ses jurisprudences divergentes entre la Chambre sociale, qui reconnaissait le droit au salarié de se défendre avec la production de documents de l’entreprise, et la chambre criminelle qui condamnait le même salarié pour vol de documents.

 Source : Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-85.079
 
Migueline Rosset
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Jeudi, mai 26, 2011

Conditions d’une libération conditionnelle

Le rejet d’une demande de libération conditionnelle peut s’appuyer sur des considérations relatives aux intérêts de la société et des parties civiles (émotion suscitée par les faits dans la région, caractère encore récent) mais pas sur la gravité de l’infraction.

 Si l’aveu est désormais écarté des conditions pouvant fonder le rejet d’une demande de libération conditionnelle, l’arrêt de la chambre criminelle du 28 avril 2011 montre l’importance du pouvoir souverain d’appréciation dont jouissent les juges du fond pour l’individualisation de la peine.

La Courde Cassation approuve la chambre d’application des peines (CHAP) d’avoir rejeté la demande de liberté conditionnelle formée par une personne condamnée pour homicide volontaire à douze ans de réclusion « par des motifs prenant en considération les intérêts de la société comme l’exige l’article 707, alinéa 2, du code de procédure pénale, et des parties civiles, comme l’exigent ce texte et l’article 712-16-1 du même code, indépendamment de ceux erronés mais non déterminants pris de la gravité de l’infraction ».

Dans cette affaire, l’intéressé répondait positivement aux critères, habituellement retenus : il bénéficiait d’une offre d’emploi sérieuse, loin du lieu des faits, sa détention s’était déroulée sans incident notable, il avait suivi deux formations pendant son incarcération, il indemnisait de façon volontaire la partie civile, et la dernière expertise psychiatrique ne mettait en évidence aucun élément particulier de dangerosité. Bref, un « bon dossier » pour les praticiens, qui avait conduit le tribunal d’application des peines (TAP) à faire droit à la demande d’aménagement du condamné.

Pourtant, infirmant le TAP,la CHAPrelève que les faits « qui se sont déroulés (…) il y a à peine un peu plus de six ans [avaient] suscité un important émoi dans la région (…), le principe de crédibilité de la peine [imposant] le rejet de la demande de libération conditionnelle ».

 Nous comprenons ainsi que les droits des victimes n’englobent pas que l’indemnisation, mais aussi une sorte de droit à l’exécution d’une partie suffisante de la peine prononcée, qui peut aller au-delà de la temporalité fixée par le législateur (mi-peine ou deux tiers de la peine pour les récidivistes) ?

C’est tout à fait dans l’air du temps… et je le regrette…

Source : Crim. 28 avr. 2011, F-P+B, n° 10-87.799

Migueline Rosset
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Lundi, mars 21, 2011

Du délit d’abandon de famille… ou de l’imbécillité des rédacteurs de nos lois…

 La loi du 12 mai 2009 dite de “simplification du droit” a tellement simplifié qu’elle définit le délit d’abandon de famille comme « le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le titre IX du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation », alors même qu’auparavant, les obligations familiales dont il était question devaient être prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil, respectivement relatifs au mariage, au divorce, à la filiation et à la filiation adoptive.

Cependant, la loi n’a pas rajouté le titre IX a l’énumération préexistante, mais l’a substitué à cette dernière.

Il paraît évident que le législateur n’a pas entendu limiter le délit d’abandon de famille aux seules contributions relatives à l’enfant…

Cependant, dans une espèce où un époux devait verser une prestation compensatoire, et ne l’avait pas fait dans le délai imparti, et interprétant strictement l’article 227-3 nouveau du code pénal, conformément au principe d’interprétation stricte de la loi pénale, la Cour de Cassation a considéré que la modification opérée par la loi du 12 mai 2009 ayant remplacé l’ancienne énumération par « la seule référence au titre IX, lequel ne concerne que l’autorité parentale », a pour conséquence d’exclure des prévisions de l’article le non-paiement d’une prestation compensatoire allouée par un jugement de divorce. Faisant alors application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, prévu par l’article 112-1 du code pénal, elle casse l’arrêt d’appel ayant retenu la condamnation pour abandon de famille.

Ainsi, si la lettre du texte semble bien respectée, il ne semble pas en être de même de son esprit…

Je rêve du jour où on cessera de vouloir pondre de nouveaux textes de loi tous les jours, où l’on décidera surtout d’embaucher de vrais juristes pour rédiger nos lois…

Source : Crim. 16 févr. 2011
Migueline Rosset
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Jeudi, janvier 20, 2011

Inconstitutionnalité de la faculté, pour la chambre de l’instruction de se réserver le contentieux de la détention provisoire

La chambre de l’instruction peut se réserver le contentieux de la détention provisoire, ce qui signifie que lorsqu’elle infirme une décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention et rend une décision qui ordonne une détention provisoire, la prolonge ou rejette une demande de mise en liberté, elle peut ainsi s’attribuer, pour la durée à venir de l’information, compétence pour statuer seule sur les mesures de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique et de prolongation de détention provisoire, selon un régime dérogatoire. Mais une telle situation a pour effet de supprimer un degré de juridiction dans une matière particulièrement sensible car touchant à l’exercice de la liberté d’aller et venir.

Nous le déplorions tous dans nos dossiers, car lorsque la Chambre de l’Instruction s’était réservé le contentieux de la détention provisoire, il n’y avait plus d’appel possible lorsque la chambre de l’Instruction statuait…

Ce point vient de donner lieu à une question prioritaire de constitutionnalité. En effet, la chambre criminelle, dans un arrêt rendu le 28 septembre 2010 (Crim. 28 sept. 2010, n° 10-90.098, Dalloz jurisprudence), avait estimé que la question présentait un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel d’égalité devant la loi, en ce que l’article 207 précité permettait à la chambre de l’instruction « d’appliquer, pour des justiciables placés dans les mêmes conditions, des règles de procédure différentes, soit en se réservant expressément la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté ultérieures et prolonger la détention provisoire, soit en renvoyant la décision à prendre au juge d’instruction ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, sans que soient précisés les critères objectifs de nature à justifier une telle différence de traitement ». Elle a donc renvoyé la question au Conseil constitutionnel.

Ce dernier a décidé que les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article 207 du code de procédure pénale étaient contraires aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme, lesquels, s’ils permettent au législateur de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales. Or, s’agissant des dispositions précitées, celles-ci confèrent à la chambre de l’instruction un pouvoir discrétionnaire de priver une personne mise en examen, durant la procédure d’instruction subséquente, des garanties prévues au titre des articles 144-1, 147 et 148 du code de procédure pénale, ainsi que du bénéfice du droit à un double degré de juridiction pour toute décision prise en matière de détention provisoire. Il ajoute que l’éventuelle divergence entre les propositions des juridictions de première instance et d’appel sur la nécessité ultérieure d’une détention provisoire ne peut justifier qu’il soit porté atteinte aux droits de la personne en cause.

Dès lors, la méconnaissance, par les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 207 précité, du principe constitutionnel d’égalité devant la loi et des garanties essentielles en procédure pénale, telles que le principe du double degré de juridiction, doit conduire à leur inconstitutionnalité. Celle-ci prend d’ailleurs effet à compter de la publication de la décision, si bien que, conformément à la volonté des Sages, les décisions par lesquelles la chambre d’instruction s’est réservée la compétence pour statuer sur la demande de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire cessent de produire effet à compter de cette date. Il en est de même en matière de contrôle judiciaire et d’assignation à résidence avec surveillance électronique.

 Une décision d’importance dont je me réjouis…

  • Source : Source : Décis. n° 2010-81, 17 déc. 2010, JO 19 déc.

 

 

Migueline Rosset

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Mercredi, décembre 1, 2010

Le Parquet n’est pas indépendant… c’est dit et jugé !

Par un arrêt du 23 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l’Homme condamne la France, en affirmant que le ministère public n’est pas une « autorité judiciaire » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention EDH. La Cour considère en effet que, les membres du ministère public en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte, au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». L’État français a indiqué qu’il allait faire appel.

 Dans cette affaire qui avait fait du bruit, une avocate au barreau de Toulouse avait été placée en garde à vue le 13 avril 2005 sur commission rogatoire délivrée par des juges d’instructions d’Orléans, dans le cadre d’une procédure relative à un trafic de stupéfiants, pour soupçons de violation du secret de l’instruction, sur la base des déclarations de deux mis en examen.

Après la fin de sa garde à vue, le 15 avril suivant, elle avait été présentée au procureur adjoint du TGI de Toulouse, en raison de l’existence d’un mandat d’amener délivré par les juges d’instruction d’Orléans. Le procureur adjoint a alors ordonné sa conduite en maison d’arrêt, en vue de son transfèrement ultérieur devant lesdits juges. Le 18 avril, mise en examen après son interrogatoire de « première comparution » par ces juges d’instruction, le juge des libertés et de la détention ordonna sa détention provisoire. L’avocate avait ainsi été maintenue cinq jours en détention sans avoir été entendue personnellement par les juges d’instruction en vue d’examiner le bien-fondé de sa détention, ces derniers s’étant strictement contentés de procéder aux opérations de perquisition et de saisie à son cabinet, à l’exclusion de toute autre mesure, en particulier concernant son audition et la légalité de sa détention.

 La requérante a saisi la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) pour violation de l’article 5 § 3 de la Convention aux termes duquel « toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (…) ». Le Gouvernement français arguait que l’avocate avait été présentée au procureur adjoint de Toulouse le 15 avril 2005, et qu’elle avait ainsi rencontré un magistrat indépendant appartenant à l’ordre judiciaire et gardien, au sens de la Constitution, des « libertés individuelles ».

Cet arrêt qui précise la position de la Cour européenne, par rapport à l’arrêt récent MEDMEDEV, est fort dérangeant pour l’Etat français alors que depuis des mois on a tenté de nous faire croire que le Parquet pouvait être une autorité judiciaire, et qu’elle pouvait mener des enquêtes de manière autonome, et ainsi remplacer le Juge d’Instruction… puisque c’est cela aussi qui est en cause derrière cette jurisprudence.

L’affaire BETTENCOURT nous a d’ailleurs montré à quel point le Parquet pouvait être indépendant… 

Source : CEDH, 23 nov. 2010, req. n° 37104/06, Moulin c/ France 
Migueline Rosset
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Mardi, octobre 26, 2010

Contamination par le VIH : délit d’administration de substances nuisibles

 La Cour de Cassation vient de trancher : se rend coupable du délit d’administration de substances nuisibles ayant entrainé une infirmité permanente l’individu atteint par le virus du SIDA qui a des relations sexuelles non protégées avec la victime, en toute connaissance de cause, et contamine ainsi cette dernière, désormais porteuse d’une affection engendrant pour elle des conséquences physiques et psychologiques irréversibles.

La question de la transmission volontaire du virus du SIDA lors de relations sexuelles non protégées est à l’origine d’une jurisprudence fournie… quasiment depuis l’apparition de la maladie…

Il s’agissait de savoir si, en l’espèce, le délit d’administration de substances nuisibles, prévu à l’article 222-15 du code pénal, était susceptible d’être retenu pour réprimer de tels faits, ce à quoi la Cour de cassation a répondu par l’affirmative.

Sans entrer dans un débat de technique juridique, on  peut rappeler que les premières décisions ont hésité entre cette qualification et celle d’empoisonnement.

La jurisprudence semble désormais clairement pencher pour cette solution : la transmission consciente du VIH correspond au délit d’administration de substances nuisibles…

Si pour la plupart de ceux qui auront connaissance de la décision la distinction n’aura pas grand intérêt, il suffit de retenir que le fait de contaminer quelqu’un est punissable. Au regard de la gravité de la gravité de la maladie, les enjeux économiques en terme d’indemnisation de la victime sont importants.

C’est à ma connaissance le seul cas de transmission de maladie poursuivi par la loi.

Source : Crim. 5 oct. 2010, F-P+F+I, n° 09-86.209
 
 Migueline Rosset
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Jeudi, septembre 30, 2010

Viol aggravé commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge.

La seule circonstance que la victime d’un viol soit âgée de 70 ans au moment des faits ne suffit pas pour caractériser sa particulière vulnérabilité, circonstance aggravante prévue par le code pénal.

L’enjeu est de taille : le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Le viol aggravé est puni de 20 ans de réclusion criminelle.

La personne poursuivie pour viol aggravé soutenait que la circonstance aggravante ne peut résulter de la seule circonstance que la victime fût âgée de 70 ans au moment des faits.

Pour la Cour de Cassation, la chambre de l’instruction devait préciser en quoi l’âge de la victime la mettait dans une situation de particulière vulnérabilité. 

Aujourd’hui, le seul fait pour un individu d’avoir 70 ans n’est pas synonyme de particulière vulnérabilité, y compris face à une tentative de viol ou à un viol consommé. Une personne moins âgée pourrait se révéler plus fragile, tout comme une personne plus âgée pourrait finalement paraître plus forte. 

Source : Source : Crim. 8 juin 2010, n° 10-82.039
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Jeudi, juillet 1, 2010

Irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental : nouveau décret

 Un décret paru le 24 juin dernier vient modifier le code de procédure pénale et précise les modalités du prononcé, par les juridictions judiciaires, des mesures de sûreté applicables aux personnes ayant fait l’objet, après avoir commis une infraction, d’une décision d’irresponsabilité pénale en raison d’un trouble mental.

Désormais, lorsqu’une juridiction d’instruction ou de jugement décide de l’hospitalisation d’office d’une personne, elle prend à cette fin une ordonnance motivée aussitôt après avoir rendu le jugement ou l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

Copie de l’ordonnance est ensuite immédiatement adressée par le parquet au représentant de l’État dans le département (à Paris, au préfet) qui procède sans délai à l’hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d’écrou. Le même article est complété d’un alinéa qui précise que l’expertise médicale est en principe celle réalisée au cours de l’instruction mais qu’un complément d’expertise peut être ordonné afin d’actualiser les informations concernant l’état mental de la personne ; la délivrance d’un certificat décrivant l’état actuel de la personne pourra être requise si les informations figurant au dossier ne permettent pas d’apprécier si les conditions de l’hospitalisation d’office sont effectivement réunies.

C’est un grand changement dans notre droit pénal.

En effet, jusqu’à présent, lorsque nous plaidions pour quelqu’un qui était “fou” pour reprendre un terme très commun, soit il ressortait libre car le Tribunal n’avait pas la possibilité de le faire interner, soit il était condamné à de la prison, car il ne fallait pas relâcher quelqu’un de trop dangereux !…

Or comme on le sait, et comme je l’ai déjà évoqué sur ce blog, nos prisons sont pleines de gens qui feraient mieux d’être soignées…

 Source : Décr. n° 2010-692, 24 juin 2010, JO 26 juin 

 

Migueline Rosset
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Lundi, juin 21, 2010

La fin ne justifie pas les moyens…

 Par un arrêt du 1er juin 2010, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme estime que les menaces adressées par la police à un individu suspecté d’un enlèvement d’enfant constituent un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Par un arrêt du 1er juin, la Grande chambre infirme le précédent arrêt rendu dans le cadre de l’affaire Gäfgen contre Allemagne, et retient une violation de l’article 3 de la CEDH. En l’espèce, dans le cadre d’une enquête portant sur la disparition d’un enfant, le requérant – effectivement à l’origine de l’enlèvement et auteur d’une demande de rançon adressée aux parents – fut interrogé par un policier ; à cette occasion, il fut notamment averti qu’il se verrait infliger de vives souffrances s’il ne révélait pas où se trouvait la victime. La police considéra devoir recourir à cette menace car la vie de l’enfant se trouvait gravement menacée. Devant ces menaces, le requérant passa aux aveux. Il fut ensuite condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement et meurtre, notamment sur la base d’éléments à charge obtenus grâce aux déclarations recueillies sous la contrainte. Les juridictions nationales – dont la Cour constitutionnelle fédérale – reconnurent que la menace de la police d’infliger des souffrances au requérant afin d’obtenir de lui des aveux constituait une méthode d’interrogatoire prohibée par le droit interne comme par l’article 3 de la Convention (les deux policiers impliqués furent d’ailleurs reconnus coupables de contrainte et d’incitation à l’exercice de la contrainte dans l’exercice de leurs fonctions et condamnés pécuniairement), mais l’action en responsabilité administrative engagée par le requérant contre le Land afin d’obtenir la réparation du dommage psychologique qu’il avait subi n’a pas, à ce jour, abouti, pour un motif de défaut d’octroi de l’aide juridique.

Devant la Cour, le requérant alléguait avoir été soumis à la torture, au mépris de l’article 3 de la Convention. Il prétendait également que son droit à un procès équitable avait été méconnu, du fait notamment de l’utilisation à son procès d’éléments de preuve recueillis sous la contrainte. La deuxième section rejeta ces arguments par un arrêt du 30 juin 2008, refusant au requérant la qualité de victime. Ce dernier demanda et obtint le renvoi de l’affaire devant la grande chambre.

La formation plénière de la Cour de Strasbourg réexamine ici ces griefs. Sur l’article 3 et l’allégation de mauvais traitement, elle rappelle d’abord que l’article 3 ne prévoit pas de restriction, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation et que la nature de l’infraction reprochée au requérant était donc dépourvue de pertinence.

Sur ce premier point, la Cour relève qu’il ne prête pas à controverse entre les parties qu’au cours de l’interrogatoire, l’inspecteur E., sur les instructions du directeur adjoint de la police de Francfort-sur-le-Main, menaça le requérant de souffrances intolérables 5 (!) s’il refusait de révéler où se trouvait l’enfant, qu’une technique qui ne laisserait aucune trace (!) serait employée par un policier spécialement entraîné à cette fin (re-!) et qui était déjà en train de se rendre au commissariat par hélicoptère, et que cette procédure serait menée sous surveillance médicale (!!!)… Vous remarquerez au passage que les policiers allemands ne manquent pas d’imagination…

 La Cour cherche ensuite à qualifier juridiquement le traitement infligé au requérant. Pour cela, elle examine, conformément aux critères dégagés de sa jurisprudence relative à l’article 3 : la durée du traitement, ses effets physiques ou mentaux, son caractère intentionnel ou non, le but poursuivi et le contexte dans lequel il s’est inscrit.

Elle note ainsi : que l’interrogatoire sous menace de mauvais traitements a duré environ dix minutes ; qu’au regard des effets produits (le requérant a non seulement rapidement avoué où se trouvait le corps mais a continué à fournir des détails sur la mort de l’enfant tout au long de la procédure d’enquête), les menaces proférées doivent passer pour avoir provoqué chez l’intéressé une peur, une angoisse et des souffrances mentales considérables ; que celles-ci furent préméditées et conçues de manière délibérée et intentionnelle ; qu’elles poursuivaient le but de lui extorquer des informations sur le lieu où se trouvait l’enfant.

À cet égard, la Cour admet la motivation des policiers mais souligne que, eu égard à l’article 3 et à sa jurisprudence constante, « l’interdiction des mauvais traitements vaut indépendamment des agissements de la personne concernée ou de la motivation des autorités » (§ 107).

Compte tenu des éléments relevés, elle estime que « les menaces réelles et immédiates proférées à l’adresse du requérant afin de lui extorquer des informations ont atteint le degré minimum de gravité voulu pour que le comportement litigieux tombe sous le coup de l’article 3 » (§ 108) et considère que « la méthode d’interrogatoire à laquelle le requérant a été soumis dans les circonstances de la présente affaire a été suffisamment grave pour être qualifiée de traitement inhumain prohibé par l’article 3, mais n’a pas eu le niveau de cruauté requis pour atteindre le seuil de la torture ».

Sur la qualité de victime du requérant, ensuite, la Cour recherche si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention (§ 120). À ce propos, elle souscrit aux constats de la chambre, et estime que les tribunaux internes appelés à se prononcer sur cette question ont reconnu explicitement et sans équivoque que la manière dont l’interrogatoire du requérant avait été conduit avait méconnu l’article 3. Recherchant ensuite si les autorités nationales ont accordé au requérant une réparation adéquate et suffisante, elle observe cependant que les policiers impliqués ont été condamnés seulement à des amendes très modiques (60 et 90 versements journaliers de 60 et 120 €) et assorties du sursis. Elle juge alors que « pareille sanction, manifestement disproportionnée à une violation de l’un des droits essentiels de la Convention, n’a pas l’effet dissuasif nécessaire pour prévenir d’autres transgressions de l’interdiction des mauvais traitements dans des situations difficiles qui pourraient se présenter à l’avenir » (§ 124). Sur la possibilité pour le requérant d’obtenir une réparation, la Cour note que la demande d’aide judiciaire qu’il a formée pour pouvoir engager une action en responsabilité administrative se trouve en instance depuis plus de trois ans. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que, « de toute façon, les différentes mesures prises par les autorités internes n’ont pas pleinement satisfait à la condition d’un redressement telle qu’établie dans sa jurisprudence » (§ 129) et que « le requérant peut toujours se prétendre victime d’une violation de l’article 3 au sens de l’article 34 de la Convention » (§ 130).

Elle conclut, à onze voix contre six, sur l’observation de l’article 3, que la méthode d’interrogatoire utilisée par la police, consistant à menacer le requérant de torture afin de l’amener à révéler où se trouvait l’enfant, a été constitutive d’un traitement inhumain proscrit (§ 131). Elle repousse, en revanche, le grief fondé sur l’article 6 (§§ 1 et 3) ; au terme d’un raisonnement minutieux et circonstancié, la Cour estime que « la non-exclusion des preuves matérielles litigieuses, recueillies à la suite d’une déclaration extorquée au moyen d’un traitement inhumain, n’a pas joué dans le verdict de culpabilité et la peine prononcés » et que « les droits de la défense et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ont eux aussi été observés, de sorte qu’il y a lieu de tenir l’ensemble du procès du requérant pour équitable » (§ 187).

 C’est une décision très intéressante dont –très probablement- nous n’entendrons pas parler dans la presse, mais qui a le mérite de répondre clairement à des interrogations difficile. Bien sûr un parent impliqué ne comprend pas que les policiers puissent ménager celui qui a enlevé son enfant, et risque de lui faire du mal.

Mais en ce cas, qui fixera la limite entre les menaces acceptables et celles qui ne le sont pas ?

Comment décider en fonction de telle ou telle infraction l’usage de la menace, et jusqu’où est permis ?…

L’autre risque serait que la personne en garde à vue ne fasse des déclarations que pour mettre fin au traitement qui lui est fait… et même pourquoi pas qu’il avoue plus que nécessaire… ou plus que ce qu’il a réellement fait ?…

 Ah la religion de l’aveu !… on pensait en être sortis !…

 

 

Source : CEDH, gde ch., 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne, n° 22978/05

  

Migueline Rosset
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Mardi, juin 8, 2010

Vers une aumentation des PV de stationnement

  Le Comité des finances locales (CFL), composé de parlemantaires de toutes tendances politiques, propose de faire passer le montant des contraventions pour stationnement payant non acquité de 11 € à 20 €. Le CFL fait remarquer que le montant du PV pour ce type d’infraction n’a pas été revalorisé depuis 1986 et que le surplus des encaissements permettrait d’augmenter le budget consacré aux transports en commun.

 La raison (non exposée !) est plus simple : à Paris notamment, on s’est rendu compte que les gens préfèraient avoir une contravention plutôt que de payer le stationnement. Le calcul économique est simple, à 2,50 € de l’heure dans certains quartiers, si l’on vient pour travailler la journée, autant se prendre une contravention… A 20 €, qui correspondent à 8 heures de présence, le calcul est plus hasardeux…

 Le gouvernement s’est dit favorable à cette proposition de revalorisation.

Migueline Rosset
Avocat à la Cour
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Posté(e) par Migueline Rosset à 07:30:24 | Permalien | Commentaires fermés