Par un arrêt du 1er juin 2010, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme estime que les menaces adressées par la police à un individu suspecté d’un enlèvement d’enfant constituent un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un arrêt du 1er juin, la Grande chambre infirme le précédent arrêt rendu dans le cadre de l’affaire Gäfgen contre Allemagne, et retient une violation de l’article 3 de la CEDH. En l’espèce, dans le cadre d’une enquête portant sur la disparition d’un enfant, le requérant – effectivement à l’origine de l’enlèvement et auteur d’une demande de rançon adressée aux parents – fut interrogé par un policier ; à cette occasion, il fut notamment averti qu’il se verrait infliger de vives souffrances s’il ne révélait pas où se trouvait la victime. La police considéra devoir recourir à cette menace car la vie de l’enfant se trouvait gravement menacée. Devant ces menaces, le requérant passa aux aveux. Il fut ensuite condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour enlèvement et meurtre, notamment sur la base d’éléments à charge obtenus grâce aux déclarations recueillies sous la contrainte. Les juridictions nationales – dont la Cour constitutionnelle fédérale – reconnurent que la menace de la police d’infliger des souffrances au requérant afin d’obtenir de lui des aveux constituait une méthode d’interrogatoire prohibée par le droit interne comme par l’article 3 de la Convention (les deux policiers impliqués furent d’ailleurs reconnus coupables de contrainte et d’incitation à l’exercice de la contrainte dans l’exercice de leurs fonctions et condamnés pécuniairement), mais l’action en responsabilité administrative engagée par le requérant contre le Land afin d’obtenir la réparation du dommage psychologique qu’il avait subi n’a pas, à ce jour, abouti, pour un motif de défaut d’octroi de l’aide juridique.
Devant la Cour, le requérant alléguait avoir été soumis à la torture, au mépris de l’article 3 de la Convention. Il prétendait également que son droit à un procès équitable avait été méconnu, du fait notamment de l’utilisation à son procès d’éléments de preuve recueillis sous la contrainte. La deuxième section rejeta ces arguments par un arrêt du 30 juin 2008, refusant au requérant la qualité de victime. Ce dernier demanda et obtint le renvoi de l’affaire devant la grande chambre.
La formation plénière de la Cour de Strasbourg réexamine ici ces griefs. Sur l’article 3 et l’allégation de mauvais traitement, elle rappelle d’abord que l’article 3 ne prévoit pas de restriction, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation et que la nature de l’infraction reprochée au requérant était donc dépourvue de pertinence.
Sur ce premier point, la Cour relève qu’il ne prête pas à controverse entre les parties qu’au cours de l’interrogatoire, l’inspecteur E., sur les instructions du directeur adjoint de la police de Francfort-sur-le-Main, menaça le requérant de souffrances intolérables 5 (!) s’il refusait de révéler où se trouvait l’enfant, qu’une technique qui ne laisserait aucune trace (!) serait employée par un policier spécialement entraîné à cette fin (re-!) et qui était déjà en train de se rendre au commissariat par hélicoptère, et que cette procédure serait menée sous surveillance médicale (!!!)… Vous remarquerez au passage que les policiers allemands ne manquent pas d’imagination…
La Cour cherche ensuite à qualifier juridiquement le traitement infligé au requérant. Pour cela, elle examine, conformément aux critères dégagés de sa jurisprudence relative à l’article 3 : la durée du traitement, ses effets physiques ou mentaux, son caractère intentionnel ou non, le but poursuivi et le contexte dans lequel il s’est inscrit.
Elle note ainsi : que l’interrogatoire sous menace de mauvais traitements a duré environ dix minutes ; qu’au regard des effets produits (le requérant a non seulement rapidement avoué où se trouvait le corps mais a continué à fournir des détails sur la mort de l’enfant tout au long de la procédure d’enquête), les menaces proférées doivent passer pour avoir provoqué chez l’intéressé une peur, une angoisse et des souffrances mentales considérables ; que celles-ci furent préméditées et conçues de manière délibérée et intentionnelle ; qu’elles poursuivaient le but de lui extorquer des informations sur le lieu où se trouvait l’enfant.
À cet égard, la Cour admet la motivation des policiers mais souligne que, eu égard à l’article 3 et à sa jurisprudence constante, « l’interdiction des mauvais traitements vaut indépendamment des agissements de la personne concernée ou de la motivation des autorités » (§ 107).
Compte tenu des éléments relevés, elle estime que « les menaces réelles et immédiates proférées à l’adresse du requérant afin de lui extorquer des informations ont atteint le degré minimum de gravité voulu pour que le comportement litigieux tombe sous le coup de l’article 3 » (§ 108) et considère que « la méthode d’interrogatoire à laquelle le requérant a été soumis dans les circonstances de la présente affaire a été suffisamment grave pour être qualifiée de traitement inhumain prohibé par l’article 3, mais n’a pas eu le niveau de cruauté requis pour atteindre le seuil de la torture ».
Sur la qualité de victime du requérant, ensuite, la Cour recherche si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, la violation de la Convention (§ 120). À ce propos, elle souscrit aux constats de la chambre, et estime que les tribunaux internes appelés à se prononcer sur cette question ont reconnu explicitement et sans équivoque que la manière dont l’interrogatoire du requérant avait été conduit avait méconnu l’article 3. Recherchant ensuite si les autorités nationales ont accordé au requérant une réparation adéquate et suffisante, elle observe cependant que les policiers impliqués ont été condamnés seulement à des amendes très modiques (60 et 90 versements journaliers de 60 et 120 €) et assorties du sursis. Elle juge alors que « pareille sanction, manifestement disproportionnée à une violation de l’un des droits essentiels de la Convention, n’a pas l’effet dissuasif nécessaire pour prévenir d’autres transgressions de l’interdiction des mauvais traitements dans des situations difficiles qui pourraient se présenter à l’avenir » (§ 124). Sur la possibilité pour le requérant d’obtenir une réparation, la Cour note que la demande d’aide judiciaire qu’il a formée pour pouvoir engager une action en responsabilité administrative se trouve en instance depuis plus de trois ans. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que, « de toute façon, les différentes mesures prises par les autorités internes n’ont pas pleinement satisfait à la condition d’un redressement telle qu’établie dans sa jurisprudence » (§ 129) et que « le requérant peut toujours se prétendre victime d’une violation de l’article 3 au sens de l’article 34 de la Convention » (§ 130).
Elle conclut, à onze voix contre six, sur l’observation de l’article 3, que la méthode d’interrogatoire utilisée par la police, consistant à menacer le requérant de torture afin de l’amener à révéler où se trouvait l’enfant, a été constitutive d’un traitement inhumain proscrit (§ 131). Elle repousse, en revanche, le grief fondé sur l’article 6 (§§ 1 et 3) ; au terme d’un raisonnement minutieux et circonstancié, la Cour estime que « la non-exclusion des preuves matérielles litigieuses, recueillies à la suite d’une déclaration extorquée au moyen d’un traitement inhumain, n’a pas joué dans le verdict de culpabilité et la peine prononcés » et que « les droits de la défense et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ont eux aussi été observés, de sorte qu’il y a lieu de tenir l’ensemble du procès du requérant pour équitable » (§ 187).
C’est une décision très intéressante dont –très probablement- nous n’entendrons pas parler dans la presse, mais qui a le mérite de répondre clairement à des interrogations difficile. Bien sûr un parent impliqué ne comprend pas que les policiers puissent ménager celui qui a enlevé son enfant, et risque de lui faire du mal.
Mais en ce cas, qui fixera la limite entre les menaces acceptables et celles qui ne le sont pas ?
Comment décider en fonction de telle ou telle infraction l’usage de la menace, et jusqu’où est permis ?…
L’autre risque serait que la personne en garde à vue ne fasse des déclarations que pour mettre fin au traitement qui lui est fait… et même pourquoi pas qu’il avoue plus que nécessaire… ou plus que ce qu’il a réellement fait ?…
Ah la religion de l’aveu !… on pensait en être sortis !…
Source : CEDH, gde ch., 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne, n° 22978/05
Migueline Rosset
Avocat à la Cour
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